Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). L'autorité de fixation se basera sur la nature de l'assistance apportée et sur le temps raisonnablement investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu'il s'agit du début ou de la fin de la curatelle (périodes généralement plus chargées que la phase intermédiaire ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, p. 526, N 1183a).