415 CC N 1) et présente de ce fait un caractère administratif indéniable. L'art. 317 CPC invoqué par la justice de paix, qui exprime un principe propre à la procédure civile, n'y trouve pas application. Le recours est donc recevable. 3. Le recourant se plaint à titre liminaire d'une baisse des honoraires accordés par rapport à ceux qui l'étaient sous l'empire de l'ancien droit. L'indemnité à charge du pupille – ou de la commune de domicile, en cas d'impécuniosité (art. 11 al. 2 LPEA) – a certes pu baisser par rapport à l'ancien droit, mais, à partir du 1er janvier 2013, le nouveau droit s'applique et l'indemnité doit se fonder sur les art. 9 et 10 OPEA.