2. La justice de paix soutient que le recours est irrecevable dès lors que le recourant sollicite devant la Cour une rémunération pour des opérations non invoquées devant la justice de paix. L’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés (art. 11 al. 1 LPEA). La procédure de fixation de la rémunération participe donc de l'activité de surveillance générale de l'activité du curateur par l'autorité de protection (CommFam Protection de l'adulte, BIDERBOST, art. 415 CC N 1) et présente de ce fait un caractère administratif indéniable.