450 CC N 8). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, art. 446 N 38) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. f) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC, 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC). Tribunal cantonal TC Page 3 de 4