{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-75_2014-12-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b79c96287e54f3a84bc9d12517bb88bd99d2787a522fdcab185edb34058dac7a7eac8aba16d7a9f99c07dd0ac97f1f69&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b79c96287e54f3a84bc9d12517bb88bd99d2787a522fdcab185edb34058dac7a7eac8aba16d7a9f99c07dd0ac97f1f69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_75", "Checksum": "836f120a83cc16992c0834c884ab82f5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 04.12.2014 106 2014 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.12.2014 106 2014 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:13", "Checksum": "7919af3b347d024b3513e817611eb52f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.12.2014 106 2014 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n2. La justice de paix soutient que le recours est irrecevable dès lors que le recourant sollicite\ndevant la Cour une rémunération pour des opérations non invoquées devant la justice de paix.\nL’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des\ncomptes, la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés (art. 11 al. 1\nLPEA). La procédure de fixation de la rémunération participe donc de l'activité de surveillance\ngénérale de l'activité du curateur par l'autorité de protection (CommFam Protection de l'adulte,\nBIDERBOST, art. 415 CC N 1) et présente de ce fait un caractère administratif indéniable. L'art. 317\nCPC invoqué par la justice de paix, qui exprime un principe propre à la procédure civile, n'y trouve\npas application. Le recours est donc recevable.\n3. Le recourant se plaint à titre liminaire d'une baisse des honoraires accordés par rapport à\nceux qui l'étaient sous l'empire de l'ancien droit.\nL'indemnité à charge du pupille – ou de la commune de domicile, en cas d'impécuniosité (art. 11\nal. 2 LPEA) – a certes pu baisser par rapport à l'ancien droit, mais, à partir du 1er janvier 2013, le\nnouveau droit s'applique et l'indemnité doit se fonder sur les art. 9 et 10 OPEA. Une correction à la\nhausse du revenu des curateurs privés semble toutefois être opérée, dans l'arrondissement de la\nVeveyse, par le biais de l'indemnité forfaitaire par habitant payée par l'association des communes\n(cf. lettre circulaire de la justice de paix du 5.12.2013 et détermination de celle-ci du 23.7.2014).\n4. Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement\ndes frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. L’autorité\nde protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la\ncomplexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions\nd’exécution (al. 3). L'autorité de fixation se basera sur la nature de l'assistance apportée et sur le\ntemps raisonnablement investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de\nchaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée\nou selon qu'il s'agit du début ou de la fin de la curatelle (périodes généralement plus chargées que\nla phase intermédiaire ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la\nprotection de l'adulte, Berne 2014, p. 526, N 1183a).\nLe 5 décembre 2013, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a adopté des lignes\ndirectrices concernant la rémunération des curateurs de l'arrondissement. Celles-ci prévoient en\nparticulier une indemnité de 300 francs par an pour une curatelle d'accompagnement, 600 francs\npour une curatelle de représentation/coopération, 1’000 à 1’400 francs pour une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine et 1’200 à 1’600 francs pour une curatelle de portée\ngénérale.\n5. a) Le recourant réclame 1’400 francs pour la gestion courante. La justice de paix relève\nqu'elle a réduit la rémunération pour ce poste au maximum admis par l'OPEA et ses lignes\ndirectrices et qu'elle alloué au surplus un montant de 200 francs eu égard à la lourdeur du dossier.\nL'art. 9 al. 2 let. b OPEA prévoit pour la gestion courante une fourchette de 300 à 1’600 francs. Le\nmontant réclamé ayant été accordé par la justice de paix, le recours est sans objet sur ce point.\nb) Le recourant fait ensuite valoir un montant de 200 francs pour l’entrée du pupille en\ninstitution. L’art. 10 let. e OPEA prévoit une indemnité entre 100 et 300 francs pour une entrée en\ninstitution. En l’espèce, il ressort du dossier que le pupille a été placé dans un home médicalisé\n(Le Châtelet) le 2 avril 2013 (pièce 40), de sorte que le montant de 200 francs réclamé par le\nrecourant l’est à juste titre.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nc) Le curateur réclame enfin une indemnité de 100 francs pour une révision de rentes (PC).\nL'indemnité pour une demande / révision de rente ou d’allocation se situe entre 20 et 300 francs\n(art. 10 let. c OPEA). Le séjour dans un établissement médicalisé – ce qui est le cas en espèce – a\npour effet de modifier les prestations complémentaires perçues par le pupille. Dès lors, le montant\nréclamé sera alloué.\nd) Le recourant a droit au total à 1’700 francs (1’400 + 200 + 100). Partant, le recours est\nadmis.\n6. Vu l’admission du recours et dès lors que la justice de paix n’a à tort pas indemnisé les actes\nparticuliers du curateur, les frais sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\nPartant, les chiffres 3, 4 et 5 de la décision attaquée prennent désormais la teneur suivante:\n\"3. Pour l'année 2013, il est alloué au curateur un montant de 1’700 francs à titre d'honoraires et un\nmontant de 100 francs pour ses frais, à charge de la personne concernée.\n4. Vu l’indigence de B.________, il est demandé à la Commune d’Attalens de bien vouloir prendre\nen charge la moitié de la rémunération de A.________, soit 900 francs.\n5. Ordre est donné à A.________ de rembourser un montant de 460 francs à B.________.\"\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 200 francs, sont mis à la charge de l'Etat.\nIII. Communication.\n\n"}