La justice de paix n'établit pas que, pour la période litigieuse, les frais fixes de la recourante, hormis les dépenses relatives aux travaux de comptabilité, diffèrent notablement de ceux de son prédécesseur. Il se justifie dès lors d'allouer à la recourante, pour ses frais fixes, un montant de 500 fr. Le recours doit être partiellement admis sur ce point.