Dans ses observations du 9 août 2013 (cause 106 2013 78), la justice de paix indiquait que le prédécesseur de la recourante recevait ses pupilles dans sa propre maison et qu'il avait acheté un système informatique pour la comptabilité et le courrier. Or, la recourante a établi le rapport sur l'évolution et la situation de son pupille ainsi que les comptes le concernant pour la période litigieuse en octobre 2012, soit à une époque où elle disposait d'un local et d'ordinateurs mis à disposition par son employeur. Pour la justice de paix, il n'est dès lors pas possible d'allouer à la recourante la même indemnité qu'à son prédécesseur.