8. La recourante réclame 750 fr. pour ses frais fixes, soit, pro rata temporis, la même indemnité que son prédécesseur qui percevait 900 fr. par année. La justice de paix lui a accordé 200 fr., relevant que la recourante n'a pas présenté de justificatifs et que le montant alloué l'a été ex aequo et bono et semble dans la ligne des montants accordés à titre de frais. Dans ses observations du 9 août 2013 (cause 106 2013 78), la justice de paix indiquait que le prédécesseur de la recourante recevait ses pupilles dans sa propre maison et qu'il avait acheté un système informatique pour la comptabilité et le courrier.