En l'occurrence, la fortune de l'intéressé était de 5577 fr. au 1er juillet 2011. La justice de paix semble n'avoir alloué aucun montant à la recourante pour la gestion de la fortune de son pupille (cf. annexe à la décision attaquée, doss./128). La recourante laisse à la Cour le soin de fixer sa rémunération pour cette activité. Sur la base des lignes directrices, il se justifie de fixer celle-ci à 100 fr. 7. a) La justice de paix a accordé à la recourante les 100 fr. qu'elle réclamait pour la "révision de rente et allocation". Le recours est dès lors sans objet sur ce point. Tribunal cantonal TC Page 5 de 6