3. Selon l'art. 416 aCC, en vigueur durant la période litigieuse du 3 septembre 2010 au 30 juin 2011, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l’autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. La tâche du curateur sera en général plus lourde dans les mois qui suivent l'institution de la mesure que par la suite. Le curateur a droit au remboursement de toutes les dépenses faites dans l'exercice régulier de sa fonction (DESCHNEAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n. 953; BSK-BIDERBOST, art. 416 CC N 11).