2. La recourante relève que ses recours n'ont jamais porté sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 (ch. 4 de la décision du 13 mai 2013 et ch. 3 de la décision du 24 mars 2014; recours, p. 2 i.i., ch. 2). Ne s'agissant pas là de la concrétisation de la protection de l'adulte, mais seulement de la rémunération du curateur, la Cour est - et était, lors du prononcé du 17 février 2014 - liée par les conclusions de la recourante. Cette dernière n'a pas à subir une péjoration de sa situation du fait de l'annulation opérée par inadvertance par la Cour et la rémunération fixée initialement (chiffre 4 de la décision de la justice de paix du 13 mai 2013) doit être maintenue.