{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-47_2014-11-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e96c8bea0cc862157c502099ff9c81699b6ea1b2e334822872b436e40330fb931f3708a83b9eefd98b98bf88c23710ab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e96c8bea0cc862157c502099ff9c81699b6ea1b2e334822872b436e40330fb931f3708a83b9eefd98b98bf88c23710ab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_47", "Checksum": "68867afb19e90ce1901e6918beb23c3c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 04.11.2014 106 2014 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.11.2014 106 2014 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:09", "Checksum": "c22197e0cd0fd93f9681aea74dd7b26a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.11.2014 106 2014 47\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nEn l'occurrence, la fortune de l'intéressé était de 5577 fr. au 1er juillet 2011. La justice de paix\nsemble n'avoir alloué aucun montant à la recourante pour la gestion de la fortune de son pupille\n(cf. annexe à la décision attaquée, doss./128). La recourante laisse à la Cour le soin de fixer sa\nrémunération pour cette activité. Sur la base des lignes directrices, il se justifie de fixer celle-ci à\n100 fr.\n\n7. a) La justice de paix a accordé à la recourante les 100 fr. qu'elle réclamait pour la \"révision\nde rente et allocation\". Le recours est dès lors sans objet sur ce point.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nb) La justice de paix a refusé d'allouer à la recourante 150 fr. pour l'établissement de la\ndéclaration d'impôt de son pupille, au motif qu'il s'agissait d'une déclaration simple. Pour la\nrecourante, l'établissement de la déclaration d'impôt lors de la première année de la gestion d'un\nmandat de curatelle nécessite beaucoup de temps de recherche de documents, de prise de\ncontacts avec les instances devant fournir les différentes attestations. C'était en outre la première\nfois qu'elle établissait une telle déclaration pour une tierce personne, de sorte qu'elle a dû, comme\nson prédécesseur d'ailleurs, recourir aux services d'un professionnel - qu'elle a dû rémunérer -.\nDans ces conditions, il ne lui paraît pas anormal ou surfait de facturer cet acte lors de la première\nannée de gestion d'un nouveau mandat.\n\nLes lignes directrices du 30 avril 2010 prévoient l'allocation d'un montant de 150 fr. pour\nl'établissement d'une déclaration d'impôt complexe. Or, en l'occurrence, le pupille n'a qu'un compte\nbancaire et vit dans un home. La justice de paix relève à juste titre dans ses observations du\n25 juillet 2013 (dossier 106 2013 78) que l'établissement de la déclaration d'impôt ne peut pas être\nqualifié de complexe et rentre dans la gestion courante. Le recours doit être rejeté sur ce point.\n\n8. La recourante réclame 750 fr. pour ses frais fixes, soit, pro rata temporis, la même indemnité\nque son prédécesseur qui percevait 900 fr. par année. La justice de paix lui a accordé 200 fr.,\nrelevant que la recourante n'a pas présenté de justificatifs et que le montant alloué l'a été ex aequo\net bono et semble dans la ligne des montants accordés à titre de frais. Dans ses observations du\n9 août 2013 (cause 106 2013 78), la justice de paix indiquait que le prédécesseur de la recourante\nrecevait ses pupilles dans sa propre maison et qu'il avait acheté un système informatique pour la\ncomptabilité et le courrier. Or, la recourante a établi le rapport sur l'évolution et la situation de son\npupille ainsi que les comptes le concernant pour la période litigieuse en octobre 2012, soit à une\népoque où elle disposait d'un local et d'ordinateurs mis à disposition par son employeur. Pour la\njustice de paix, il n'est dès lors pas possible d'allouer à la recourante la même indemnité qu'à son\nprédécesseur. Dans une cause parallèle, où la rémunération de la curatrice a aussi été portée\ndevant la Cour (106 2013 91 et 106 2014 49), la justice de paix a en outre relevé que le\nprédécesseur de la recourante, en charge de 100 dossiers de tutelle/curatelle, faisait appel, pour\nles opérations comptables, à une personne de son entourage qu'il rémunérait, de sorte que la\nsituation de la recourante est sans comparaison avec celle de son prédécesseur (observations du\n16.8.2013, p. 3).\n\nLa recourante fait valoir que, pour décharger son prédécesseur, elle lui a repris 14 mandats.\nDurant la première année de son activité, avant l'ouverture du Service intercommunal des\ncuratelles de Sarine-Ouest, elle a aussi dû travailler à domicile, y mettre en place toute une\ninfrastructure (bureau, téléphone, informatique, rangements, etc.) et y accueillir certains pupilles\n(recours, p. 2, ch. 3).\n\nLa justice de paix n'établit pas que, pour la période litigieuse, les frais fixes de la recourante,\nhormis les dépenses relatives aux travaux de comptabilité, diffèrent notablement de ceux de son\nprédécesseur. Il se justifie dès lors d'allouer à la recourante, pour ses frais fixes, un montant de\n500 fr. Le recours doit être partiellement admis sur ce point.\n\n9. En résumé, la recourante se voit allouer, pour la période du 3 septembre 2010 au 30 juin\n2011, une rémunération de 1750 fr. (nouveau mandat: 200 fr.; gestion courante: 850 fr.; gestion de\nla fortune: 100 fr.; actes particuliers du curateur [révision de rente ou allocation]: 100 fr.; frais fixes:\n500 fr.). Le recours doit être partiellement admis.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\n10. Vu la nature de la cause et les circonstances de l'espèce, notamment le fait que la\nrecourante obtient finalement plus que ce qu'elle demandait initialement - 1480 fr. -, les frais seront\nmis à la charge de l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens, la procédure ne concernant pas un\nconflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la décision attaquée est modifiée dans la teneur suivante:\n\n\"1. Pour la période du 3 septembre 2010 au 30 juin 2011, il est alloué à la curatrice A.________\nune indemnité de 1750 fr. dans la cause B.________.\n2. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, il est alloué à la curatrice A.________ une\nindemnité de 700 fr. dans la cause B.________.\n3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\"\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 200 fr., sont mis à la charge de l'Etat.\n\nIII. Il n'est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\n"}