{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-47_2014-11-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e96c8bea0cc862157c502099ff9c81699b6ea1b2e334822872b436e40330fb931f3708a83b9eefd98b98bf88c23710ab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e96c8bea0cc862157c502099ff9c81699b6ea1b2e334822872b436e40330fb931f3708a83b9eefd98b98bf88c23710ab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_47", "Checksum": "68867afb19e90ce1901e6918beb23c3c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 04.11.2014 106 2014 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.11.2014 106 2014 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:09", "Checksum": "c22197e0cd0fd93f9681aea74dd7b26a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.11.2014 106 2014 47\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n e) La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la\ndécision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime\nd'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance\ns'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide\npratique COPMA, 2012, p. 289 n° 12.34; CommFam Protection de l'adulte, D. STECK, art. 450 CC\nN 8). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par\nexemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais,\nla maxime d'office ne s'applique pas (BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, art. 446 N 38).\n\nf) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC, 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC).\n\n2. La recourante relève que ses recours n'ont jamais porté sur la période du 1er juillet au\n31 décembre 2011 (ch. 4 de la décision du 13 mai 2013 et ch. 3 de la décision du 24 mars 2014;\nrecours, p. 2 i.i., ch. 2). Ne s'agissant pas là de la concrétisation de la protection de l'adulte, mais\nseulement de la rémunération du curateur, la Cour est - et était, lors du prononcé du 17 février\n2014 - liée par les conclusions de la recourante. Cette dernière n'a pas à subir une péjoration de\nsa situation du fait de l'annulation opérée par inadvertance par la Cour et la rémunération fixée\ninitialement (chiffre 4 de la décision de la justice de paix du 13 mai 2013) doit être maintenue.\n\n3. Selon l'art. 416 aCC, en vigueur durant la période litigieuse du 3 septembre 2010 au 30 juin\n2011, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est\nfixée par l’autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux\nrevenus du pupille. La tâche du curateur sera en général plus lourde dans les mois qui suivent\nl'institution de la mesure que par la suite. Le curateur a droit au remboursement de toutes les\ndépenses faites dans l'exercice régulier de sa fonction (DESCHNEAUX/STEINAUER, Personnes\nphysiques et tutelle, Berne 2001, n. 953; BSK-BIDERBOST, art. 416 CC N 11).\n\nLe 30 avril 2010, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a adopté des lignes directrices\nconcernant la rémunération des tuteurs (et curateurs) de l'arrondissement. Selon celles-ci, les\ndifférents actes et activités des porteurs de mandat sont tarifés.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\n4. La recourante demandait 200 fr. pour les opérations relatives à un nouveau mandat, telles\nque l'ouverture du dossier, le premier entretien et la correspondance. Ce montant n'a pas été\nretenu par la justice de paix, selon laquelle il n'appartient pas au pupille de pâtir financièrement du\nchangement de curateur.\n\nLa recourante fait valoir que le transfert d'un mandat nécessite l'envoi en moyenne de vingt à\ntrente courriers à différents organes et services aux fins d'information. De plus, chaque transfert\nrequiert l'ouverture de classeurs, l'organisation d'un système de classement et d'archivage pour les\nanciennes données existantes. Sur demande de la juge de paix, la curatrice aurait rendu visite à\nson pupille à son domicile, en compagnie de l'ancien curateur, pour se présenter et faire sa\nconnaissance. Elle aurait ensuite rencontré son pupille pour lui donner accès au bilan de sa\nsituation financière, à ses comptes bancaires, et pour établir avec lui les premiers objectifs de leur\ncollaboration. Cette démarche avait été précédée d'une rencontre avec le précédent curateur, afin\nque celui-ci puisse lui transmettre les informations qu'il jugeait importantes au sujet du pupille. La\nrecourante a ensuite dû prendre connaissance, d'une part, de l'entier du dossier transmis par la\njustice de paix, d'autre part, de l'ensemble des classeurs remis par le précédent curateur. Cet\nimportant travail de recueil de données et d'analyse a permis à la recourante d'identifier les\nressources financières et psycho-sociales de son pupille. Dès ce moment, elle a pu ébaucher des\nobjectifs de collaboration en vue de mobiliser ses ressources personnelles (recours du 11.7.2013,\np. 2).\n\nLe curateur reprenant un mandat doit en particulier prendre connaissance du dossier, rencontrer\nl'intéressé et informer les organes concernés du changement; il est seulement dispensé de\nl'inventaire d'entrée, déjà effectué par son prédécesseur. Ce travail initial mérite rémunération. Le\nrecours doit être admis sur ce point et un montant de 200 fr., conforme aux lignes directrices du\n30 avril 2010, être alloué à la recourante.\n\n5. Les lignes directrices précitées prévoient un montant de 1000 fr. pour la gestion courante du\nmandat (administration, comptabilité, bilan annuel, rapport annuel, déclaration d'impôt, suivi).\nAprès avoir accordé 1000 fr. à la recourante, dans sa première décision du 13 mai 2013, sur la\nbase des règles en vigueur après le 1er janvier 2013, la justice de paix lui accorde finalement, pro\nrata temporis (dix mois), le montant de 850 fr. qu'elle réclamait initialement. La recourante\nn'expose pas en quoi le montant retenu par la justice de paix, fondé sur les règles en vigueur\navant le 1er janvier 2013, serait erroné. Le recours est infondé sur ce point.\n\n6. Pour ce qui est de la gestion de la fortune, la rémunération du curateur s'élevait, selon les\nlignes directrices du 30 avril 2010, à 200 fr. pour une fortune de 10'000 à 30'000 fr. Lorsque la\nfortune est inférieure à 10'000 fr., la rémunération est fixée selon l'appréciation de la justice de\npaix.\n\n"}