{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-47_2014-11-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e96c8bea0cc862157c502099ff9c81699b6ea1b2e334822872b436e40330fb931f3708a83b9eefd98b98bf88c23710ab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e96c8bea0cc862157c502099ff9c81699b6ea1b2e334822872b436e40330fb931f3708a83b9eefd98b98bf88c23710ab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_47", "Checksum": "68867afb19e90ce1901e6918beb23c3c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 04.11.2014 106 2014 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.11.2014 106 2014 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:09", "Checksum": "c22197e0cd0fd93f9681aea74dd7b26a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.11.2014 106 2014 47\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 47\n\nArrêt du 4 novembre 2014\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffier: Henri Angéloz\n\nParties A.________, recourante\n\nObjet Rémunération du curateur (art. 416 aCC)\n\nRecours du 24 avril 2014 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Sarine du 24 mars 2014 dans la cause\nB.________\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 3 novembre 2008, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a\ninstitué une curatelle volontaire en faveur de B.________ et a nommé curateur C.________, alors\ntuteur général à D.________. Selon décision du 26 juillet 2010, c’est désormais A.________ qui\nexerce ce mandat.\n\nLe 20 décembre 2010, A.________ a abordé la justice de paix pour être informée sur la manière\ndont elle serait défrayée. Se référant à l’art. 416 aCC, la justice de paix lui a répondu que sa\nrémunération serait fixée pour chaque période comptable.\n\nLe 14 octobre 2012, la curatrice a transmis à la justice de paix son rapport sur la situation de son\npupille jusqu’au 31 décembre 2011, ainsi que les comptes aux 30 juin et 31 décembre 2011. Elle\nsollicitait une rémunération de 1480 fr. pour la période du 3 septembre 2010 au 30 juin 2011, et de\n700 fr. pour celle du 1er juillet au 31 décembre 2011, soit 2180 fr. au total.\n\nB. Par décision du 13 mai 2013, la justice de paix a approuvé les rapports et comptes 2010 et\n2011. Après avoir annoté les listes de frais de la curatrice, elle a fixé sa rémunération à 1135 fr.\npour les mois de septembre 2010 à juin 2011, et à 700 fr. pour ceux de juillet à décembre 2011,\nsoit 1835 fr. au total.\n\nC. Le 11 juillet 2013, la curatrice a recouru à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte\ncontre cette décision dans la mesure où elle fixait à 1135 fr. sa rémunération pour la période de\nseptembre 2010 à juin 2011. Elle sollicitait une rémunération globale de 2380 fr. (1630 fr. + 750 fr.\nde frais fixes) pour la période en question. Par arrêt du 17 février 2014, la Cour a admis le recours,\nannulé la rémunération allouée pour les périodes de septembre 2010 à juin 2011 et de juillet à\ndécembre 2011, fixée selon les règles applicables dès le 1er janvier 2013, et renvoyé la cause à la\njustice de paix pour nouvelle fixation sur la base des règles applicables avant l'entrée en vigueur\ndu droit de la protection de l'enfant et de l'adulte.\n\nD. Par décision du 24 mars 2014, la justice de paix a fixé la rémunération de la curatrice à\n1150 fr. pour les mois de septembre 2010 à juin 2011, et à 500 fr. pour ceux de juillet à décembre\n2011, soit 1650 fr. au total.\n\nE. Par mémoire du 22 avril 2014, la curatrice recourt contre la décision du 24 mars 2014. Elle\nreprend les conclusions de son recours du 11 juillet 2013, sous réserve de la rémunération pour la\ngestion de fortune, qu'elle laisse le soin à la Cour de fixer. La justice de paix s'est déterminée sur\nle recours le 8 mai 2014. La recourante a fait parvenir à la Cour en date du 28 mai 2014 un lot de\npièces relatives à la rémunération de son prédécesseur ainsi que de nouvelles observations le\n24 juillet 2014.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les indemnités dues\nà la curatrice.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nContre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de\nla Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d du\nRèglement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son\nfonctionnement [RTC]).\n\nb) La valeur litigieuse est de 1230 fr. (2380 – 1150).\n\nc) Le recours ayant été interjeté le 24 avril 2014 contre la décision du 24 mars 2014,\nnotifiée au plus tôt le lendemain, le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été\nrespecté.\n\nd) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point\nsont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement\nmotivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout\nou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message\nconcernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). Il est dès lors recevable.\n\n"}