sans pertinence que la décision du 10 juin 2013 ne nommant pas A.________ mais confirmant D.________ n’ait pas été contestée. D’une part, B.________ était déjà à ce moment-là incapable de discernement. D’autre part, il ne ressort pas de cette décision qu’elle ait été notifiée en son temps à A.________. c) En définitive, la Cour ne distingue aucun motif qui justifierait de ne pas confier la curatelle à A.________. Le recours du 4 janvier 2014 sera par conséquent admis et la décision du 16 décembre 2013 modifiée en conséquence. Une entrée en fonction rétroactive n’étant pas possible, celle-ci sera fixée au 1er février 2014.