le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et l’obligation de motiver les décisions qui en découle, lui impose toutefois d’exposer, au moins brièvement, les considérations qui l’ont guidées et sur lesquelles elle a fondé sa décision (ATF 133 III 439, JdT 2008 I 4/9 consid. 3.3). En ne disant mot sur les raisons qui l’ont amenée à ignorer la requête de A.________, la Justice de paix de Gruyère n’a pas respecté cette exigence.