b) aa) L’art. 401 CC ne prévoit pas seulement la prise en compte de l’avis de la personne à protéger. Son alinéa 2 dispose que l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches. Les vœux de la famille ou d'autres proches sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent.