En l’espèce, B.________ n’a pas été entendue par la Justice de paix de Gruyère sur le choix de son nouveau curateur. Il ressort toutefois de l’attestation du Foyer E.________ du 16 juillet 2013 qu’elle présente une grosse sénilité; son audition n’a dès lors pas de sens. L’art. 447 al. 1 CC prévoit du reste qu’il peut y être renoncé lorsqu’elle paraît disproportionnée, ce qui est précisément le cas lorsqu’une personne n’est plus en mesure de s’exprimer (CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 447 n° 17 p. 865). Dans ces conditions, la Justice de paix n’a pas violé le droit d’être entendu de B.________.