2. a) Dans un arrêt du 3 décembre 2013 (5A_540/2013 destiné à publication), le Tribunal fédéral a relevé que l'art. 401 CC, qui prévoit la possibilité pour l'intéressé de proposer à l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne déterminée soit désignée comme curatrice (alinéa 1) et de faire valoir ses objections quant à la personne que l'autorité entend nommer comme telle (alinéa 3), implique que l'autorité a le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur. Si son attention n'a pas été attirée sur sa possibilité de formuler une proposition, son droit d'être entendu est violé.