{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-01-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-1_2014-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134da9d4df2bf4267718d32c4d08d599734be7130e4c11f80b4ddcaf9c3e5897c97be62d78c686f6b0c9f3e679d704037&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134da9d4df2bf4267718d32c4d08d599734be7130e4c11f80b4ddcaf9c3e5897c97be62d78c686f6b0c9f3e679d704037&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_1", "Checksum": "0e557a69758d27e7a25e486257c3709d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.01.2014 106 2014 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.01.2014 106 2014 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:05:12", "Checksum": "8f3e2bdc3117e492597c7e3378ea5052", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.01.2014 106 2014 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nSelon la doctrine, des considérations d’ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent\ngénéralement pas à conséquence poseront, dans de nombreuses situations, des problèmes\nlorsqu’il s’agit de confier à un membre de la parenté l’exercice d’un mandat de protection de\nl’adulte. Les contre-indications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants:\nLes relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nde conflits – ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux\névénements et l’empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts\nde la personne à protéger. Une « fierté familiale offensée » peut amener le curateur à banaliser les\nréelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge\nnécessaire (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, art. 401 n° 3 p. 519).\n\nbb) En l’espèce, A.________ a à plusieurs reprises abordé la Justice de paix de Gruyère\npour lui faire savoir qu’il désirait être le nouveau curateur de sa sœur. L’autorité intimée n’en a pas\ntenu compte, sans explication. Elle n’a pas exposé dans la décision querellée pour quelles raisons\nil ne pouvait être accédé à son souhait. Certes, il n’est pas nécessaire que l’autorité se prononce\nexpressément sur tous les points soulevés par une partie et réfute individuellement chacun de ses\narguments; le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et l’obligation de motiver les décisions qui en\ndécoule, lui impose toutefois d’exposer, au moins brièvement, les considérations qui l’ont guidées\net sur lesquelles elle a fondé sa décision (ATF 133 III 439, JdT 2008 I 4/9 consid. 3.3). En ne\ndisant mot sur les raisons qui l’ont amenée à ignorer la requête de A.________, la Justice de paix\nde Gruyère n’a pas respecté cette exigence.\n\nSelon la jurisprudence (arrêt 5A_540/2013 précité consid. 3.1.2), une violation de l'art. 401 CC\npeut être réparée en instance de recours. Dans le cadre du recours contre la désignation du\ncurateur, l'autorité de recours dispose en effet d'une pleine cognition, qui s'étend au contrôle de\nl'opportunité (art. 450a al. 1 ch. 3 CC).\n\ncc) Frère de B.________, qui est célibataire et sans enfant, A.________ est dès lors sa plus\nproche famille. Du dossier, il ressort qu’il a avec elle des rapports étroits. Il indique ainsi dans son\nrecours: « Depuis la mi-mai 2012 jusqu’en août 2013, mon épouse et moi lui avons rendu visite\nchaque jour, et je continue à aller la voir trois à quatre fois par semaine. Mon épouse s’occupe du\nlavage et de l’entretien de ses vêtements. Ma sœur n’a plus guère de contacts, ses anciennes\nrelations étant toutes très âgées. » Dans sa lettre du 17 juin 2012, D.________ remerciait du reste\nles époux A.________ pour leur dévouement et leur soutien à sa pupille, proposant « à juste titre »\nque la curatelle leur soit attribuée. Il appert en outre que c’est A.________ qui s’est enquis de\ntrouver pour sa sœur un lieu de vie proche de son domicile afin que lui et son épouse puissent\naller quotidiennement la voir. C’est également lui qui s’est préoccupé à réitérées reprises de\nl’avancement de la procédure de changement de for. C’est toujours lui qui a sollicité une\nadaptation de la mesure compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de sa sœur. Il a dès lors\nassumé, dans une très large mesure, la prise en charge personnelle de l’intéressée.\n\nCompte tenu des circonstances du cas d’espèce, on peut en outre exclure toute contre-indication\nmanifeste liée aux liens de parenté.\n\nSur le vu du dossier, la gestion du patrimoine de B.________ ne présente pas de grande difficulté;\nsa fortune consiste en environ hhh francs placés auprès de l’UBS. Elle n’a pas de dette et vit de\nses prestations vieillesse. La tâche de curateur ne nécessite dès lors pas des compétences\nspéciales. A.________ expose en outre dans son recours – et il n’y a aucun motif de le mettre en\ndoute – que: « Après une formation dans les services I.________, j’ai travaillé de 1964 et 1996 à\nla Direction J.________, successivement dans les services K.________, L.________, M.________\net ai finalement dirigé N.________ jusqu’à ma retraite, en 1998. Les maigres ressources de ma\nsœur excluent toute poursuite d’intérêts personnels et j’exercerais cette fonction de façon\nbénévole. »\n\nEnfin, même si elle n’est à ce jour plus apte à émettre des avis ou directives, B.________, selon\nce que rapporte son frère, avait souhaité que celui-ci s’occupe de ses affaires. Il est par ailleurs\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nsans pertinence que la décision du 10 juin 2013 ne nommant pas A.________ mais confirmant\nD.________ n’ait pas été contestée. D’une part, B.________ était déjà à ce moment-là incapable\nde discernement. D’autre part, il ne ressort pas de cette décision qu’elle ait été notifiée en son\ntemps à A.________.\n\nc) En définitive, la Cour ne distingue aucun motif qui justifierait de ne pas confier la\ncuratelle à A.________. Le recours du 4 janvier 2014 sera par conséquent admis et la décision du\n16 décembre 2013 modifiée en conséquence.\n\nUne entrée en fonction rétroactive n’étant pas possible, celle-ci sera fixée au 1er février 2014.\n\nd) Il ne sera en l’état pas fait application de l’art. 420 CC (dispense d’établir un inventaire,\nd’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement pour certains\nactes), ce que A.________ ne revendique du reste pas. Il incombera à la Justice de paix de\nGruyère d’adapter cas échéant sa décision si elle le juge opportun.\n\n"}