{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-01-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-1_2014-01-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134da9d4df2bf4267718d32c4d08d599734be7130e4c11f80b4ddcaf9c3e5897c97be62d78c686f6b0c9f3e679d704037&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134da9d4df2bf4267718d32c4d08d599734be7130e4c11f80b4ddcaf9c3e5897c97be62d78c686f6b0c9f3e679d704037&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_1", "Checksum": "0e557a69758d27e7a25e486257c3709d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.01.2014 106 2014 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.01.2014 106 2014 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:05:12", "Checksum": "8f3e2bdc3117e492597c7e3378ea5052", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.01.2014 106 2014 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n b. de déposer un rapport d'activité en bonne et due forme et les comptes annuels arrêtés\nau 31 décembre 2014, accompagnés des comptes et des pièces justificatives, ce dans\nles deux mois suivant la clôture de l'exercice.\n\nVI. En collaboration avec l'autorité de protection, la curatrice dressera sans délai un inventaire\ndes valeurs patrimoniales qu'elle doit gérer.\n\nVII. La présente décision est exécutoire, nonobstant recours.\n\nVIII. En application de l'art. 30 RJ, la Justice de paix renonce à percevoir tout émolument. »\n\nE. Par acte daté du 3 janvier 2014, remis à la poste le 4 janvier 2014, A.________ a recouru\ncontre cette décision, concluant en substance qu’il soit nommé curateur de sa sœur à la place de\nG.________.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix de Gruyère a conclu à son rejet le\n8 janvier 2014.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été à l’évidence respecté.\n\nc) Selon l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les proches de la personne concernée.\nA.________ a dès lors qualité pour recourir.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nd) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point\nsont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement\nmotivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout\nou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message\nconcernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). Il est dès lors recevable.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 n° 175 s.).\n\nf) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\n2. a) Dans un arrêt du 3 décembre 2013 (5A_540/2013 destiné à publication), le Tribunal\nfédéral a relevé que l'art. 401 CC, qui prévoit la possibilité pour l'intéressé de proposer à l'autorité\nde protection de l'adulte qu'une personne déterminée soit désignée comme curatrice (alinéa 1) et\nde faire valoir ses objections quant à la personne que l'autorité entend nommer comme telle\n(alinéa 3), implique que l'autorité a le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la\npersonne du curateur. Si son attention n'a pas été attirée sur sa possibilité de formuler une\nproposition, son droit d'être entendu est violé. Le point de savoir s'il y a lieu de l'interroger\noralement sur cette question ou si une prise de position écrite suffit doit être examiné à la lumière\nde l'ensemble des circonstances (consid. 3.1.2).\n\nEn l’espèce, B.________ n’a pas été entendue par la Justice de paix de Gruyère sur le choix de\nson nouveau curateur. Il ressort toutefois de l’attestation du Foyer E.________ du 16 juillet 2013\nqu’elle présente une grosse sénilité; son audition n’a dès lors pas de sens. L’art. 447 al. 1 CC\nprévoit du reste qu’il peut y être renoncé lorsqu’elle paraît disproportionnée, ce qui est précisément\nle cas lorsqu’une personne n’est plus en mesure de s’exprimer (CommFam Protection de\nl’adulte/STECK, art. 447 n° 17 p. 865). Dans ces conditions, la Justice de paix n’a pas violé le droit\nd’être entendu de B.________.\n\nb) aa) L’art. 401 CC ne prévoit pas seulement la prise en compte de l’avis de la personne\nà protéger. Son alinéa 2 dispose que l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible\nen considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches. Les vœux de la\nfamille ou d'autres proches sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut\nou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas\nles aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent.\nL'autorité de protection de l'adulte acceptera autant que possible la proposition de ces personnes,\nmais elle n'est pas tenue de le faire (Message op. cit. p. 6684). Il n’existe en effet plus de droit de\npréférence des proches au sens de l’art. 380 aCC, même si c’est d’abord dans l’entourage de la\npersonne concernée qu’il y aura lieu de rechercher la personne pouvant officier comme curateur\nlorsque l’on aura affaire à une curatelle dite « privée » (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit\nde la protection de l'adulte, p. 250 n° 547).\n\n"}