n’est ainsi pas respectée lorsque l’expert est le médecinchef de la clinique dans laquelle est soigné le patient (TF, arrêt 5A_716/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1.2). Il ne peut pas non plus s’agir d’un juge spécialisé membre de l’autorité (ATF 137 III 289 consid. 4.4). d) Outre la réalisation de l'une des causes de placement, la personne concernée doit avoir besoin d'une assistance personnelle ou d'un traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement que par un placement à des fins d'assistance.