consid. 6.2.2). Cette exigence est reprise de l’ancien droit (art. 397e al. 5 CC). L’expert doit être un professionnel expérimenté et être exempt de prévention (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 342 N 738). La jurisprudence est stricte s’agissant de l’exigence d’indépendance de l’expert. Il ne doit pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée au cours de la même procédure, ni avoir déjà traité la personne. L’exigence d’indépendance n’est ainsi pas respectée lorsque l’expert est le médecinchef de la clinique dans laquelle est soigné le patient (TF, arrêt 5A_716/2011 du 29 novembre 2011 consid.