{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-178_2014-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_178_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b975ea40985a3150994fd252402a4844ea834cf12a483d0a004bc8d33abb70c85390906c3b248b7d2880c49a61b3e74f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b975ea40985a3150994fd252402a4844ea834cf12a483d0a004bc8d33abb70c85390906c3b248b7d2880c49a61b3e74f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_178", "Checksum": "725cc4491ee3cc1511c2345e27b0b228"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.12.2014 106 2014 178"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.12.2014 106 2014 178"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:07", "Checksum": "6a5a77e64fef22969998c566836823d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.12.2014 106 2014 178\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nLe Dr D.________ a établi un rapport d’expertise circonstancié qu’il a adressé à la Cour le 23\ndécembre 2014. Le rapport en question contient notamment un compte rendu de l’entretien que\nl’expert a eu avec l’expertisé, un condensé des informations qu’il a pu obtenir du personnel\nsoignant du CSH Marsens, ainsi qu’une brève anamnèse établie à partir du dossier médical de\nl’intéressé, celui-ci ayant refusé de collaborer avec l’expert. Cette anamnèse comprend notamment\ndes éléments biographiques concernant l’expertisé, un rappel des faits et fait état du diagnostic\nposé par l’expert. Il comporte in fine des conclusions claires et dûment motivées. L'expert a\nnotamment répondu de manière claire et précise aux questions qui lui ont été préalablement\nadressées par la Cour. Son rapport comporte une discussion de l'ensemble des renseignements\nrecueillis et une appréciation motivée du diagnostic retenu, des possibilités de soins ainsi que du\ndanger concret qui existe pour le recourant ou pour des tiers si le placement à des fins\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nd’assistance mis en place ne devait pas être maintenu. Il n'existe en l'occurrence aucun motif\npertinent de s'écarter de l'expertise du Dr D.________, ceci d'autant plus que cette expertise\nrépond à des questions dont les réponses demandent des connaissances particulières que ne\npossèdent pas les membres de la Cour et que ses conclusions, relatives notamment à la nécessité\nde maintenir le placement à des fins d’assistance prononcé, sont confirmées par la Dresse\nE.________, médecin-assistante au CSH Marsens.\n\nS’agissant du contenu du rapport à proprement parler, l'expertise psychiatrique du 23 décembre\n2014 pose très clairement le diagnostic de « troubles délirants persistants », caractérisés, en\nl’occurrence, par la présence d'idées délirantes persistantes et, plus particulièrement, de propos\nmégalomaniaques (cf. rapport du 23 décembre 2014, p. 4), ce que les membres de la Cour ont eu\nl’occasion de constater par eux-mêmes. En effet, lors de son audition par la Cour, A.________ a\nnotamment déclaré que c’est lui qui a créé la Confédération, ainsi que l’ONU (cf. PV, p. 2 s). Ce\ndiagnostic a été largement confirmé par la Dresse E.________ le 23 décembre 2014 lors de son\naudition par la Cour (cf. PV, p. 3)\n\nL’expert se prononce également clairement sur l’existence d’un risque pour l’expertisé ou pour des\ntiers si le placement à des fins d’assistance prononcé par la Justice de paix ne devait pas être\nmaintenu, soulignant qu’en l’état actuel des choses, tant qu’il n’est pas stabilisé, « [A.________]\npeut perdre le contrôle de son comportement et pourrait commettre des actes hétéro et possible\nauto dommageables » (cf. rapport du 23 décembre 2014, ad réponse à la question n° 3).\n\nA la question de savoir si l’état de A.________ est actuellement stable et s’il pourrait, cas échéant,\nsuivre son traitement de manière ambulatoire, le Dr D.________ a estimé que l’expertisé n’était\npour l’heure pas encore stabilisé. Pour le surplus, le Dr D.________ estime que seuls les\nmédecins du CSH Marsens seront à même de se prononcer sur cette question, compte tenu du\nfait qu’ils suivent quotidiennement l’évolution de son état de santé (cf. rapport du 23 décembre\n2014, ad réponse à la question n° 4). A cet égard, la Dresse E.________ a confirmé que l’état de\nA.________ n’est pas encore stabilisé, tout en soulignant que, « tant qu’il refuse de prendre ses\nmédicaments, le séjour à Marsens [lui paraît] approprié » (cf. PV, p. 3).\n\nPour le surplus, tant le Dr D.________ que la Dresse E.________, soulignent que A.________ est\ndans le déni le plus total par rapport aux troubles psychiques dont il souffre, comme la Cour a\nd’ailleurs eu l’occasion de le constater par elle-même. En effet, entendu par la Cour le 23\ndécembre 2014 dans l’enceinte du CSH Marsens, A.________ a notamment déclaré qu’il se sent\nbien, qu’il ne comprend pas les motifs de son placement à des fins d’assistance – mesure qu’il\nestime infondée –, qu’il a pour le surplus nullement besoin d’un suivi médical et/ou d’une\nquelconque médicamentation (cf. PV du 23 décembre 2014, p. 2 s).\n\nEn définitive, le Dr D.________, de même que la Dresse E.________, s’accordent à dire que le\nCSH Marsens est un établissement approprié pour la prise en charge de A.________.\n\nAinsi, au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour constate que le placement prononcé par la\nJustice de paix est une mesure nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte que la décision\nattaquée ne prête pas le flanc à la critique.\n\nIl s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 10 décembre 2014.\n\n4. La décision attaquée prévoit, au chiffre 2 de son dispositif, que le CSH Marsens est chargé\nde faire parvenir à la Justice de paix, de manière ponctuelle, un rapport concernant l’évolution de\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nl’état de santé de A.________, sans en préciser la fréquence. A cet égard, la Cour estime qu’un\nrapport circonstancié établi à une fréquence mensuelle constitue un minima dans le cas d’espèce.\nEn outre, si le placement devait se prolonger en raison de la résistance aux traitements\nmédicamenteux, la Justice de paix est chargée d’examiner l’opportunité d’ordonner une expertise\ndétaillée de A.________ afin d’évaluer notamment si la prise en charge par le CSH Marsens est\nappropriée ou si d’autres options peuvent être envisagées.\n\n5. Les frais de la procédure de recours, par 1’300 francs (frais d'expert et de déplacement\ncompris), sont mis à la charge du recourant.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\n"}