{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-178_2014-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_178_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b975ea40985a3150994fd252402a4844ea834cf12a483d0a004bc8d33abb70c85390906c3b248b7d2880c49a61b3e74f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b975ea40985a3150994fd252402a4844ea834cf12a483d0a004bc8d33abb70c85390906c3b248b7d2880c49a61b3e74f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_178", "Checksum": "725cc4491ee3cc1511c2345e27b0b228"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.12.2014 106 2014 178"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.12.2014 106 2014 178"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:07", "Checksum": "6a5a77e64fef22969998c566836823d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.12.2014 106 2014 178\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nLe recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours\n(art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable.\n\nIl n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).\n\n2. a) Le placement ne peut être ordonné que si l’une des causes spéciales, énumérées\nexhaustivement par la loi (art. 426 al. 1 CC), est réalisée. Les causes prévues par le nouveau droit\nde protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013 restent les mêmes que sous l’ancien\ndroit de la tutelle (art. 397 aCC), seules des modifications terminologiques ayant été effectuées\n(TF, arrêt 5A_8/2013 du 16 janvier 2013 consid. 1).\n\nAux termes de l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée\nlorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,\nl'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.\n\nb) La notion de trouble psychique englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses ou les psychopathies ayant des causes physiques ou non; la\ndémence et les dépendances en font également partie (ATF 137 III 289 consid. 4.2; Droit de la\nprotection de l'adulte, COPMA, Zurich/St-Gall 2012, n° 10.6; OLIVIER GUILLOD in CommFam,\nProtection de l'adulte, Berne 2013, ad art. 426 n° 35 et les références).\n\nQuant au grave état d'abandon, il suppose que la condition d'une personne soit telle qu'il y aurait\natteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance\ndont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état\nd'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message\nconcernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation] du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6695).\n\nc) Le placement ordonné pour des troubles psychiques ne peut être confirmé par l’autorité\nde recours que si elle dispose d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 101,\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nconsid. 6.2.2). Cette exigence est reprise de l’ancien droit (art. 397e al. 5 CC). L’expert doit être un\nprofessionnel expérimenté et être exempt de prévention (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau\ndroit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 342 N 738). La jurisprudence est\nstricte s’agissant de l’exigence d’indépendance de l’expert. Il ne doit pas s’être déjà prononcé sur\nla maladie de la personne concernée au cours de la même procédure, ni avoir déjà traité la\npersonne. L’exigence d’indépendance n’est ainsi pas respectée lorsque l’expert est le médecinchef de la clinique dans laquelle est soigné le patient (TF, arrêt 5A_716/2011 du 29 novembre\n2011 consid. 3.1.2). Il ne peut pas non plus s’agir d’un juge spécialisé membre de l’autorité (ATF\n137 III 289 consid. 4.4).\n\nd) Outre la réalisation de l'une des causes de placement, la personne concernée doit avoir\nbesoin d'une assistance personnelle ou d'un traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement\nque par un placement à des fins d'assistance.\n\nLe placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins\ncontraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la\npersonne de façon appropriée. Il s'agit là d'une expression du principe de proportionnalité. La\nmesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit\nde la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 306 n° 674).\n\n3. a) A l’appui de sa décision de placement à des fins d’assistance, la Justice de paix a\nconsidéré que « A.________ souffre de troubles du comportement avec excitation psychomotrice,\nqu’il a des idées délirantes enkystées, notamment de persécution, que ce n’est pas la première\nfois qu’il est placé à des fins d’assistance au RFSM de Marsens, que sa médicamentation doit\nencore être adaptée et qu’un traitement ambulatoire n’est pas possible en raison de son refus de\nse soigner et de prendre ses médicaments […] Il appert également que, malgré le traitement\nmédicamenteux prescrit, les idées délirantes de l’intéressé persistent, qu’il est encore instable et\nqu’il y a encore un risque hétéro-agressif. [En définitive, la Justice de paix a retenu] que l’intéressé\nse trouve dans l’un des états de faiblesse décrit par loi et qu’il ne peut lui être portée d’assistance\net protection d’une autre manière qu’à travers un placement à des fins d’assistance, de sorte que\nle maintien du placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée est absolument\nnécessaire et respecte le principe de proportionnalité. » (cf. décision attaquée, p. 4).\n\nb) Selon l’art. 450e al. 3 CC, l’autorité de recours doit se baser sur un rapport d’expertise\npour se prononcer sur un placement pour des troubles psychiques. La Cour a ainsi confié cette\nmission au Dr D.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Bulle.\nCelui-ci a pu rencontrer l’expertisé le 20 décembre 2014 dans l’enceinte du CSH Marsens.\n\n"}