{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-178_2014-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_178_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b975ea40985a3150994fd252402a4844ea834cf12a483d0a004bc8d33abb70c85390906c3b248b7d2880c49a61b3e74f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b975ea40985a3150994fd252402a4844ea834cf12a483d0a004bc8d33abb70c85390906c3b248b7d2880c49a61b3e74f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_178", "Checksum": "725cc4491ee3cc1511c2345e27b0b228"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.12.2014 106 2014 178"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.12.2014 106 2014 178"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:07", "Checksum": "6a5a77e64fef22969998c566836823d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.12.2014 106 2014 178\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 178\n\nArrêt du 23 décembre 2014\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Vice-Présidente: Catherine Overney\nJuges suppléants: Pierre Corboz, Christophe Maillard\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Gruyère\n\nObjet Placement à des fins d'assistance\n\nRecours du 18 décembre 2014 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Lors d’un entretien téléphonique du 17 novembre 2014, le Préfet de la Gruyère a sollicité\nl’intervention de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix),\naprès avoir dénoncé le comportement de A.________ qui, un peu plus tôt dans la journée, en\ndébut d’après-midi, vers 13 heures, a provoqué un énième esclandre dans l’enceinte de\nl’établissement primaire de «B.________», où sont scolarisés ses deux enfants. Il ressort ainsi du\ndossier que A.________ se serait introduit dans l’enceinte de l’établissement scolaire précité afin\nde retrouver un élève qui, selon les dires de l’intéressé, aurait frappé sa fille. Lorsque le concierge\nde l’école a tenté d’empêcher A.________ de rentrer dans une salle de classe, une altercation\nentre les deux hommes, qui ont failli en venir aux mains, s’est produite. Selon les différents\ntémoins des faits, en particulier des enseignant(e)s et le concierge, A.________ se serait montré\ntrès virulent, au point de perturber – et même d’effrayer – le personnel enseignant et les élèves.\n\nSuite à cette dénonciation téléphonique, le Préfet de la Gruyère a délivré un mandat d’amener à\nl’encontre de l’intéressé, qui a pu être interpellé par la police le même jour, puis être admis dans la\nfoulée au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : CSH\nMarsens), pour examen.\n\nLe lendemain, soit le 18 novembre 2014, le Dr C.________, médecin auprès du CSH Marsens, a\nprononcé le placement à des fins d’assistance de A.________ en raison de « troubles du\ncomportement avec excitation psychomotrice, de présentation d’un délire polymorphe,\nprincipalement de persécution et de rupture du traitement. »\n\nB. Par décision du 10 décembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Justice de paix) a prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH\nMarsens pour une durée indéterminée. Elle a également enjoint cet établissement de lui faire\nparvenir, de manière ponctuelle, un rapport concernant l’évolution de l’état de santé de l’intéressé.\nPour le surplus, elle a délégué au CSH Marsens la compétence de libérer A.________ dès que les\nconditions du placement ne seraient plus remplies, étant précisé que la Justice de paix devra, cas\néchéant, être immédiatement informée d’une telle libération.\n\nC. Par acte du 18 décembre 2014, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette\ndécision. En substance, il estime que son placement à des fins d’assistance est, pour ne par dire\nillégal, à tout le moins infondé.\n\nD. En date du 23 décembre 2014, le Dr D.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et\npsychothérapie, a fait suite à la demande d’expertise psychiatrique de la Cour, du 19 décembre\n2014, au moyen d’un rapport circonstancié.\n\nE. Le 23 décembre 2014 également, A.________ a été entendu par la Cour de céans, en\nprésence des Dresses E.________ et F.________, respectivement médecin-assistante et\nmédecin-stagiaire, au CSH Marsens. A.________ a confirmé le contenu de son recours, tout en\nsoulignant qu’il a nullement besoin d’un suivi médical et/ou d’une quelconque médicamentation,\nqu’il se sent bien et qu’en définitive, son placement à des fins d’assistance est infondé.\n\nAuditionnée en qualité de témoin, la Dresse E.________ a, quant à elle, déclaré que A.________\ns’est montré calme depuis son admission, ce qui lui a permis de bénéficier de congés et de sorties\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nlibres qui se sont déroulés sans anicroche jusqu’à présent. Elle a également déclaré que\nl’intéressé respecte les règles de comportement qui prévalent au sein de l’établissement, en\nparticulier qu’il n’avait fait montre d’aucune velléité de fugue. En revanche, « il reste délirant par\nrapport à son discours », ce que les membres de la Cour ont eu l’occasion de constater par euxmêmes (cf. PV, p. 2 s). A.________ est par ailleurs dans le déni le plus total eu égard aux troubles\npsychiques dont il souffre. Enfin et surtout, il refuse de suivre la médicamentation qui lui a été\nprescrite, étant précisé à ce propos que, comme il n’est pas hétéro et/ou auto-agressif depuis qu’il\na été admis au CSH Marsens, aucun traitement ne peut lui être administré contre son gré.\n\nen droit\n\n"}