Nonobstant cet état de fait et malgré la demande expresse formulée par le conseil de A.________ (cf. courrier du 29 juillet 2014 notamment), la Justice de paix a refusé de désigner un autre expert. Il y a dès lors lieu d’admettre, comme le soutient à juste titre le recourant, que les premiers juges n’étaient pas habilités à statuer sur une limitation de l’exercice de ses droits civils sans recourir au préalable à une expertise externe et indépendante, sous peine de violer le droit fédéral. Le grief s’avère ainsi bien fondé.