sur la base du rapport médical établi le 3 juillet 2014 par le Dr D.________. Force est dès lors de constater, comme l’a d’ailleurs concédé le Dr D.________ (cf. courrier adressé à la Justice de paix le 10 juillet 2014), que celui-ci ne disposait pas de l’indépendance requise pour réaliser l'expertise qui lui a été confiée par l’autorité intimée, compte tenu du fait qu’il est le médecin-traitant de l’intéressé. Nonobstant cet état de fait et malgré la demande expresse formulée par le conseil de A.________ (cf. courrier du 29 juillet 2014 notamment), la Justice de paix a refusé de désigner un autre expert.