a) Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1er) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2ème phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3ème phrase). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que, comme sous l’empire de l’ancien droit, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2).