2. L’autorité intimée a retenu qu’il ressort des éléments versés au dossier, en particulier du rapport médical établi le 3 juillet 2014 par le Dr D.________, médecin-traitant de A.________, que celui-ci « souffre d’une schizophrénie paranoïde qui a pour effet, la plupart du temps, de l’empêcher en tout cas partiellement d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, et, dans les moments de décompensation, de l’en empêcher totalement. [Toutefois,] « son état, voire ses chances de rémission, peuvent nettement s’améliorer dans le cadre d’une prise en charge globale, régulière, psychiatrique et médicamenteuse » (cf. décision attaqué, p. 6).