d) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n° 175 s.). f) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).