{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-175_2015-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_175_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3b2ccea1cb779e8f569010aa25e5dfbde8fb6ae0adc8b30904f0ecc3cacbe7385ed061c24ef146f07eb502f7650a30&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3b2ccea1cb779e8f569010aa25e5dfbde8fb6ae0adc8b30904f0ecc3cacbe7385ed061c24ef146f07eb502f7650a30&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_175", "Checksum": "3d69fb4e1cc7bef10d8a469e9aa307c8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.01.2015 106 2014 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.01.2015 106 2014 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:04", "Checksum": "be39e249a9038b4d5c2261a86a6a75eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.01.2015 106 2014 175\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nSe plaignant expressément d’une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et\nqualifiant la décision attaquée d’inopportune, le recourant, quant à lui, fait valoir qu’il dispose de sa\ncapacité de discernement et qu’il n’a nullement besoin d’une assistance accrue. Il soutient en outre\nqu’il n’est pas dans le déni eu égard au trouble psychique dont il souffre, pas plus qu’il ne refuse\nde se soigner, contrairement à ce qui a faussement été retenu par les premiers juges. Il allègue en\nrevanche que sa thérapie aurait de meilleures chances de succès si on prenait son avis davantage\nen considération. A cet égard, il estime que le traitement qui lui a été prescrit n’est pas adapté à la\npathologie dont il souffre. De plus, il considère que l’institution dans laquelle il est actuellement\nplacé, soit la Fondation C.________, n’est pas appropriée. En définitive, tout en invoquant une\nviolation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il fait valoir en substance que les\nconditions d’une limitation de l’exercice des ses droits civils n’étaient pas remplies. Ce faisant, il se\nplaint implicitement d’une violation de l’art. 446 al. 2, 3ème phrase CC, dès lors qu’il reproche à\nl’autorité intimée d’avoir prononcé une restriction importante de l’exercice de ses droits civils sans\navoir sollicité au préalable la moindre expertise externe et indépendante. Dans la mesure où ce\ndernier grief peut avoir une incidence définitive sur le sort du recours, il y a lieu de l’examiner en\npremier.\n\na) Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al.\n1er) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phrase); elle\npeut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2ème phrase) et, si\nnécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3ème phrase).\n\nDans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que, comme sous l’empire de l’ancien droit, une\nexpertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une mesure impliquant une\nrestriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2).\n\nb) En l’espèce, la Justice de paix a étendu la curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, dont A.________ bénéficiait jusque-là, le limitant ainsi\nconsidérablement dans l’exercice de ses droits civils. Cette décision a été rendue essentiellement\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nsur la base du rapport médical établi le 3 juillet 2014 par le Dr D.________. Force est dès lors de\nconstater, comme l’a d’ailleurs concédé le Dr D.________ (cf. courrier adressé à la Justice de paix\nle 10 juillet 2014), que celui-ci ne disposait pas de l’indépendance requise pour réaliser l'expertise\nqui lui a été confiée par l’autorité intimée, compte tenu du fait qu’il est le médecin-traitant de\nl’intéressé. Nonobstant cet état de fait et malgré la demande expresse formulée par le conseil de\nA.________ (cf. courrier du 29 juillet 2014 notamment), la Justice de paix a refusé de désigner un\nautre expert. Il y a dès lors lieu d’admettre, comme le soutient à juste titre le recourant, que les\npremiers juges n’étaient pas habilités à statuer sur une limitation de l’exercice de ses droits civils\nsans recourir au préalable à une expertise externe et indépendante, sous peine de violer le droit\nfédéral. Le grief s’avère ainsi bien fondé.\n\nL’admission de ce grief scelle le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres\ngriefs soulevés par le recourant. Il s’ensuit l’admission du recours. Partant, la décision attaquée\ndoit être annulée et la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n\n3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 300 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le\nrecours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision rendue le 10 octobre 2014 par la Justice de paix de l’arrondissement de\nla Gruyère est annulée.\n\nII. La cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère pour nouvelle\ndécision dans le sens des considérants.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge\nde l’Etat.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 26 janvier 2015/lda\n\nPrésident Greffier\n.\n"}