{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-175_2015-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_175_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3b2ccea1cb779e8f569010aa25e5dfbde8fb6ae0adc8b30904f0ecc3cacbe7385ed061c24ef146f07eb502f7650a30&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3b2ccea1cb779e8f569010aa25e5dfbde8fb6ae0adc8b30904f0ecc3cacbe7385ed061c24ef146f07eb502f7650a30&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_175", "Checksum": "3d69fb4e1cc7bef10d8a469e9aa307c8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.01.2015 106 2014 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.01.2015 106 2014 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:04", "Checksum": "be39e249a9038b4d5c2261a86a6a75eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.01.2015 106 2014 175\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 175\n\nArrêt du 26 janvier 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Catherine Overney\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, autorité\nintimée\n\nObjet Protection de l'adulte – Nécessité de recourir à une expertise externe\net indépendante en cas de limitation de l’exercice des droits civils\n(art. 446 al. 2 CC)\n\nRecours du 10 décembre 2014 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 octobre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 10 octobre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Justice de paix) a étendu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au\nsens des art. 394 et 395 CC, dont A.________ bénéficiait jusque-là, en le limitant désormais dans\nl’exercice de ses droits civils.\n\nPar la même occasion, B.________, son curateur depuis le 8 août 2013, a été maintenu dans ses\nfonctions, avec des prérogatives élargies. Parmi les prérogatives supplémentaires expressément\nattribuées à ce dernier, la Justice de paix a notamment décidé de confier au curateur la faculté de\nreprésenter A.________, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires\nadministratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les\nétablissements bancaires, la Poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes\nprivées, et en particulier avec la Fondation C.________. Le curateur a également pour tâche de\ngérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de A.________, ainsi que de veiller à\nson suivi médicosocial, respectivement de le représenter, cas échéant, pour tous les actes\nnécessaires dans ce cadre-là. Pour le surplus, le curateur a pour mission de veiller à ce que\nA.________ puisse avoir des consultations médicales qui respectent sa personne et le secret\nmédical, soit hors la présence d’un membre de l’équipe éducative de la Fondation C.________\nnotamment.\n\nB. Par courrier du 10 décembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision dont il\ndemande en substance la réformation. Il sollicite, d’une part, l’institution d’une curatelle\nd’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, en sa faveur et, d’autre part, son placement dans\nune institution plus adaptée à sa pathologie.\n\nC. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations, se référant\nainsi implicitement aux considérants de son arrêt.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 450b al. 1 CC.\n\nc) En tant que personne concernée, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1\nCC).\n\nd) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 n° 175 s.).\n\nf) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\n2. L’autorité intimée a retenu qu’il ressort des éléments versés au dossier, en particulier du\nrapport médical établi le 3 juillet 2014 par le Dr D.________, médecin-traitant de A.________, que\ncelui-ci « souffre d’une schizophrénie paranoïde qui a pour effet, la plupart du temps, de\nl’empêcher en tout cas partiellement d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, et, dans\nles moments de décompensation, de l’en empêcher totalement. [Toutefois,] « son état, voire ses\nchances de rémission, peuvent nettement s’améliorer dans le cadre d’une prise en charge globale,\nrégulière, psychiatrique et médicamenteuse » (cf. décision attaqué, p. 6). Ainsi, tout en constatant\nque A.________ se trouve dans un état de faiblesse décrit par la loi en raison du trouble\npsychique dont il souffre – et dont il est anosognosique selon le thérapeute précité –, la Justice de\npaix a considéré qu’une limitation plus incisive de l’exercice des droits civils de l’intéressé\ns’imposait dans le cas d’espèce.\n\n"}