qu’il se limite à indiquer que le maintien de la curatelle de portée générale lui permettrait d’éviter des problèmes dans le futur; que, même interprété très largement, son acte ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable; que, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires; Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Communication.