(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012 p. 33/90 N 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 N 132; BSK Erw.Schutz - STECK, Art. 450 N 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante;