que cette demande de reconsidération, considérée comme un recours au sens de l’art. 450 al. 1 CC, a été transmise le 24 novembre 2014 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; que la Justice de paix, après avoir eu connaissance du recours, a indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision. Dès lors, la Cour ne fera pas application de l’art. 450d CC; qu’aux termes de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé;