considérant en fait et en droit que, par décision du 1er septembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ciaprès: la Justice de paix) a levé la curatelle de portée générale, instituée ex-lege, le 1er janvier 2013, en faveur d’A.________ (art. 399 al. 2 CC); que dite décision a été notifiée à ce dernier le 28 octobre 2014; que, par courrier du 3 novembre 2014, A.________ a requis auprès de la Justice de paix de Glâne de ‟reconsidérer” la décision précitée, indiquant brièvement "qu’il est [était] important de maintenir cette protection [curatelle de portée générale] afin d’éviter des problèmes dans le futur";