{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-169_2014-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_169_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641114f4dc4e6b4e481d0e6bb5a5424c5951132bfb1673efae2a90bd72483d20f0f9f3cc3420c8c59f91df1bb3994a93209&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641114f4dc4e6b4e481d0e6bb5a5424c5951132bfb1673efae2a90bd72483d20f0f9f3cc3420c8c59f91df1bb3994a93209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_169", "Checksum": "4d796f3a1b6b885d06fe5d2268a6a10a"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2014 169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.12.2014 106 2014 169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.12.2014 106 2014 169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:07:15", "Checksum": "1b6881f86dbebff4a2cfc7ebb058709c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.12.2014 106 2014 169\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2014 169\n\nArrêt du 17 décembre 2014\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Michel Favre\nGreffier: Joao Lopes\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Glâne\n\nObjet Protection de l'adulte – Levée de la mesure\n\nRecours du 3 novembre 2014 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Glâne du 1er septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait et en droit\nque, par décision du 1er septembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ciaprès: la Justice de paix) a levé la curatelle de portée générale, instituée ex-lege, le 1er janvier\n2013, en faveur d’A.________ (art. 399 al. 2 CC);\n\nque dite décision a été notifiée à ce dernier le 28 octobre 2014;\n\nque, par courrier du 3 novembre 2014, A.________ a requis auprès de la Justice de paix de Glâne\nde ‟reconsidérer” la décision précitée, indiquant brièvement \"qu’il est [était] important de maintenir\ncette protection [curatelle de portée générale] afin d’éviter des problèmes dans le futur\";\n\nque cette demande de reconsidération, considérée comme un recours au sens de l’art. 450 al. 1\nCC, a été transmise le 24 novembre 2014 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence;\n\nque la Justice de paix, après avoir eu connaissance du recours, a indiqué qu’elle renonçait à\nreconsidérer sa décision. Dès lors, la Cour ne fera pas application de l’art. 450d CC;\n\nqu’aux termes de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé;\n\nque l'exigence de motivation implique que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la\nmaxime inquisitoire, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée.\nPour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en\npremière instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales\nde la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de\nrecours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de\nla décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique\n(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p.\n6717) et la doctrine (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le\nnouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012 p. 33/90 N 167; MEIER/LUKIC,\nIntroduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 N 132; BSK Erw.Schutz -\nSTECK, Art. 450 N 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui\npermet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante;\n\nqu’ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le\nrecours doit contenir une motivation. Ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le\ndomaine du placement à des fins d’assistance que le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1\nCC);\n\nqu’en l’espèce, A.________ n’aborde pas, même sommairement, l’un ou l’autre des arguments\ninvoqués par la Justice de paix pour décider de la levée de la tutelle volontaire instituée en 2001,\npuis transformée, ex-lege, en curatelle de portée générale le 1er janvier 2013;\n\nqu’il se limite à indiquer que le maintien de la curatelle de portée générale lui permettrait d’éviter\ndes problèmes dans le futur;\n\nque, même interprété très largement, son acte ne satisfait pas aux exigences de motivation\nrappelées ci-dessus, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable;\n\nque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant la Cour, par\napplication analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires;\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 décembre 2014 /jlo\n\nPrésident Greffier\n"}