a) Sur la base de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841/6912). Les conditions de l'assistance judiciaire selon le nouveau droit de procédure civile ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que garantie minimale, par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3).