D. Par mémoire de son conseil du 5 novembre 2014, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, tendant à l’élargissement du droit de visite tel que décidé par la Justice de paix. Il conclut, principalement et en substance, à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’il soit autorisé à exercer son droit de visite tous les jeudis de 11 heures au vendredi soir à 19h30, en sus de ce qui a été décidé par la Justice de paix le 16 septembre 2014, le tout sous suite de frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.