{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-162_2015-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_162_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f20ce95d4afa698c1d3c7e86f477a13456bd2b1627ddb377912ebf575214b6ae0418e13dd92024413fdc957aaabe7131&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f20ce95d4afa698c1d3c7e86f477a13456bd2b1627ddb377912ebf575214b6ae0418e13dd92024413fdc957aaabe7131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_162", "Checksum": "603d933dc095e878711763eca5d41fc8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.01.2015 106 2014 162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.01.2015 106 2014 162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:12", "Checksum": "b417af8eebb1b14d77c1397004c4b417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.01.2015 106 2014 162\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n a) Sur la base de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne\ndispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès. La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes\nréglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message du 28 juin 2006 relatif au\ncode de procédure civile suisse, FF 2006 6841/6912). Les conditions de l'assistance judiciaire\nselon le nouveau droit de procédure civile ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que\ngarantie minimale, par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3).\n\nEn matière d'assistance judiciaire, le critère des chances de succès peut se révéler déterminant,\ncar s'il n'apparaît pas rempli au terme d'un examen sommaire de la recevabilité et du bien-fondé\ndu recours, peu importe alors de savoir si le requérant se trouve dans le besoin ou non, puisque\nles conditions sont cumulatives (TF, arrêt 6A.111/2006 du 16 février 2007 consid. 3). Selon la\njurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y\nengager, en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas\nlorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières\nn'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). L'élément\ndéterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la\ncollectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,\ndisposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Cette appréciation\ndoit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête\nd'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire, sans toutefois instruire une sorte de\nprocès à titre préjudiciel (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1; cf. ég. CPC-TAPPY,\nart 117 N 31).\n\nb) En l’espèce, comme cela a été relevé plus haut (cf. supra, consid. 2 b), le recours de\nA.________ est manifestement mal fondé. En effet, non seulement son seul et unique grief est\nsans consistance mais de plus ses arguments avaient déjà été pris en compte par les premiers\njuges.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nForce est dès lors de constater que son recours était d’emblée dénué de toute chance de succès –\nà tout le moins les perspectives de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les\nrisques de le perdre –, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être écartée, l’une des\nconditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut.\n\nc) S’agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________, force est de\nconstater que son intervention dans la présente procédure a été rendue nécessaire par le dépôt\ndu recours de A.________, qui, le premier, s’est attaché les services d’un mandataire\nprofessionnel.\n\nPour le surplus, vu les pièces versées au dossier à l’appui de sa requête, en particulier le\ndécompte de salaire du 24 octobre 2014, son indigence doit être considérée comme établie.\n\nPartant, elle doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. En outre, conformément à son\nsouhait, Me Véronique Aeby, avocate, lui sera désignée en qualité de défenseur d’office.\n\nd) B.________ prétend au versement de dépens, de sorte que cette prétention prime sur\nl’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.\n\nCeci étant, si les démarches de B.________ en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été\nalloués (cf. infra, consid. 4 b) dans le cadre de la présente procédure de recours devaient s’avérer\ninfructueuses, une indemnité équitable de 650 francs – sur la base d’un tarif horaire réduit à 180\nfrancs –, débours compris, plus la TVA par 52 francs, sera allouée à son mandataire à la charge\nde l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). Vu le sort du recours, l’intimée sera, cas échéant,\ndispensée de rembourser cette indemnité.\n\n4. a) Les frais judiciaires de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de A.________, qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).\n\nb) En application des art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 3 LPEA, des dépens seront alloués en\nfaveur de B.________, lesquels sont fixés de manière globale à 800 francs, TVA en sus par 64\nfrancs, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 septembre\n2014 est confirmée.\n\nII. La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée.\n\nIII. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise.\n\nPartant, Me Véronique Aeby, avocate, lui est désignée en qualité de défenseur d’office.\n\nSi B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont\ndemeurées infructueuses, une indemnité équitable de 650 francs, débours compris, plus\n52 francs de TVA, sera, cas échéant, allouée à Me Véronique Aeby, à la charge de l’Etat\npour la procédure de recours. Cette indemnité n’est pas soumise à remboursement.\n\nIV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.\n\nLes frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 500 francs (émolument global).\n\n"}