{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-162_2015-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_162_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f20ce95d4afa698c1d3c7e86f477a13456bd2b1627ddb377912ebf575214b6ae0418e13dd92024413fdc957aaabe7131&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f20ce95d4afa698c1d3c7e86f477a13456bd2b1627ddb377912ebf575214b6ae0418e13dd92024413fdc957aaabe7131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_162", "Checksum": "603d933dc095e878711763eca5d41fc8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.01.2015 106 2014 162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.01.2015 106 2014 162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:12", "Checksum": "b417af8eebb1b14d77c1397004c4b417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.01.2015 106 2014 162\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n b) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la Justice de paix n’a pas\nméconnu l’importance que revêt le lien entre un père et sa fille, pas plus qu’elle n’a occulté les\nconclusions du rapport d’enquête sociale établi par le SEJ. Pour le surplus, l’autorité intimée n’a\njamais remis en question les capacités éducatives du recourant, capacités qui, d’une manière\ngénérale, ont été reconnues et saluées par l’ensemble des protagonistes, y compris son exconcubine. Les premiers juges ont « simplement » retenu que les deux parents offraient des\ncapacités éducatives et d’accueil équivalentes, tout en considérant que, dans ce contexte, la mère\nde l’enfant offrait davantage de disponibilité et de flexibilité que le père, compte tenu, d’une part,\nd’une activité professionnelle exercée à temps partiel et, d’autre part, de l’arrivée prochaine de son\nsecond enfant, événement qui, selon les déclarations de l’intéressée, devrait la conduire à réduire\nson temps de travail. Le recourant critique partiellement cette appréciation, mettant en cause, une\nfois encore, les capacités parentales de son ex-concubine. Le recourant estime notamment que la\nmère confierait trop fréquemment leur fille à des tiers de son entourage par pur confort personnel –\ny compris pendant le jour supplémentaire de garde qu’il revendique –, ce qui serait, selon ses\ndires, perturbant et insécurisant pour l’enfant. La Cour ne partage pas cette opinion, que rien au\ndossier ne vient corroborer. En effet, il y a tout d’abord lieu de constater que le recourant réclame\nun droit de visite élargi en sa faveur, tout en occultant le fait qu’en ce qui le concerne, il exerce le\nmétier de paysan à plein-temps. Outre le fait qu’il s’agit – c’est un fait notoire – d’un métier\nrelativement exigeant et contraignant, la Cour peine à comprendre en quoi il présenterait plus de\ndisponibilité et/ou de flexibilité que son ex-concubine ; quoi qu’il en soit, il n’en fait pas la\ndémonstration, alors qu’il lui incombait de le faire. Bien au contraire, tout porte à croire que le\nrecourant se verrait contraint de faire appel à son entourage, notamment à sa mère, pour garder\nsa fille pendant ses heures de travail s’il obtenait l’élargissement du droit de visite qu’il revendique,\nce qu’il a lui-même admis en audience en première instance (cf. PV du 16 septembre 2014, DO\n300 2014 36/64 ss). Du reste, s’il est exact que le SEJ a relevé que l’intimée faisait effectivement\nlargement appel « à son réseau » pour garder sa fille (cf. rapport d’enquête sociale du 11 juin\n2014, p. 10 s), à aucun moment ce service n’a émis une quelconque réserve eu égard à\nl’adéquation de la prise en charge de l’enfant par sa mère. De plus, il y a lieu de relever que la\nsituation de l’intimée a sensiblement évolué depuis que le rapport du SEJ a été établi, dans la\nmesure où elle envisage dorénavant de réduire considérablement son temps de travail au terme\nde son congé maternité, comme elle l’a d’ailleurs déclaré en audience (cf. PV du 16 septembre\n2014), avec, pour corollaire, une plus grande disponibilité pour ses deux enfants. En somme, les\ncraintes exprimées par le recourant ne trouve d’écho que dans son propre discours.\n\nEn tout état de cause, force est de constater que le recourant évoque la possibilité de pouvoir\ngarder sa fille dès le jeudi à 11h00 pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement –\npour rappel, il revendiquait auparavant la garde exclusive sur sa fille ou, à défaut, un droit de visite\nélargi dès le vendredi soir seulement, ce qu’il a obtenu en première instance –, possibilité qu’il\navait écartée jusqu’à présent, la trouvant trop contraignante, comme il l’a d’ailleurs expressément\ndéclaré en audience en première instance alors qu’il était auditionné à ce sujet par la Juge de paix\n(cf. PV du 16 septembre 2014, p. 4 et observations de la Justice de paix du 10 novembre 2014).\nDès lors, ses revendications relatives à l’élargissement de son droit de visite apparaissent, non\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\npas comme une critique concrète et fondée à l’endroit de la décision attaquée, mais bien plutôt\ncomme réaction de contrariété vis-à-vis de son ex-concubine – il a en effet déclaré à réitérées\nreprises qu’il désapprouvait le fait que celle-ci confie leur fille à des tiers –, ce qui ne mérite aucune\nprotection.\n\nAu regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’élargissement du droit de visite\ntel que revendiqué par le recourant est prématuré, à tout le moins est susceptible de porter atteinte\nà l’équilibre fragile qui a pu être trouvé entre les différents protagonistes. En tout état de cause,\nforce est de constater que le lien entre le père et sa fille n’est pour l’heure pas en péril, de sorte\nque la décision attaquée ne souffre aucune critique.\n\nIl s’ensuit le rejet du seul et unique grief du recourant, ce qui scelle le sort du recours dans son\nensemble, qui convient également d’être rejeté.\n\n3. Les parties demandent que leur soit accordée l'assistance judiciaire totale et que leur\nmandataire respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.\n\n"}