{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-162_2015-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_162_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f20ce95d4afa698c1d3c7e86f477a13456bd2b1627ddb377912ebf575214b6ae0418e13dd92024413fdc957aaabe7131&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f20ce95d4afa698c1d3c7e86f477a13456bd2b1627ddb377912ebf575214b6ae0418e13dd92024413fdc957aaabe7131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_162", "Checksum": "603d933dc095e878711763eca5d41fc8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.01.2015 106 2014 162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.01.2015 106 2014 162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:12", "Checksum": "b417af8eebb1b14d77c1397004c4b417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.01.2015 106 2014 162\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est\ndésormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est\ncependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en\npremier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b). En somme, le droit\naux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard,\nle Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il\npeut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF, arrêt\n5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I\n354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être\nappropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières\ndu cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a).\nOn tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La\nnotion que l’enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes\nrencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge\nque des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations),\nson lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant,\netc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants.\nL’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure\noù son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-LEUBA,\nart. 273 N 14 et réf. citées).\n\nLes conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations\npersonnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit\nen effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\naux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de\nconsidérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il\nconvient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances\nconcrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 N 15-17 et réf. citées).\n\n"}