{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-162_2015-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_162_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f20ce95d4afa698c1d3c7e86f477a13456bd2b1627ddb377912ebf575214b6ae0418e13dd92024413fdc957aaabe7131&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f20ce95d4afa698c1d3c7e86f477a13456bd2b1627ddb377912ebf575214b6ae0418e13dd92024413fdc957aaabe7131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_162", "Checksum": "603d933dc095e878711763eca5d41fc8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.01.2015 106 2014 162"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.01.2015 106 2014 162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:12", "Checksum": "b417af8eebb1b14d77c1397004c4b417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.01.2015 106 2014 162\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nD. Par mémoire de son conseil du 5 novembre 2014, A.________ a interjeté un recours à\nl’encontre de cette décision, tendant à l’élargissement du droit de visite tel que décidé par la\nJustice de paix. Il conclut, principalement et en substance, à la réformation de la décision attaquée\nen ce sens qu’il soit autorisé à exercer son droit de visite tous les jeudis de 11 heures au vendredi\nsoir à 19h30, en sus de ce qui a été décidé par la Justice de paix le 16 septembre 2014, le tout\nsous suite de frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision\nattaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des\nconsidérants. Pour le surplus, il conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judicaire et à\nce que Me Anne-Sophie Brady, avocate, lui soit désignée en qualité de défenseur d’office.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a, par courrier du 10 novembre 2014,\nconfirmé la teneur de sa décision du 16 septembre 2014, tout en apportant quelques éléments\nsupplémentaires.\n\nInvitée à se déterminer sur le sort qu’il convient de réserver au recours de son ex-concubin,\nB.________ a déposé sa réponse, par le truchement de son avocate, Me Véronique Aeby, le\n12 décembre 2014. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais. S’agissant de la requête\nd’assistance judiciaire déposée par son ex-concubin, elle s’en remet à justice. Préalablement, par\nacte du 27 novembre 2014, elle avait également sollicité l’assistance judiciaire totale et la\ndésignation de Me Véronique Aeby en qualité de défenseur d’office.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et\nde l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 450b al. 1 CC), dès lors\nqu’aucune pièce au dossier ne permet de contredire le recourant qui allègue que la décision\nattaquée lui a été notifiée le 15 octobre 2014.\n\nc) La qualité pour recourir de A.________, directement touché par la décision querellée,\nest donnée (art. 450 al. 2 CC).\n\nd) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. Il est dès\nlors recevable en la forme.\n\ne) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.\n450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\n2. Le présent recours porte uniquement sur l’élargissement du droit de visite du père qui\nrevendique un jour de garde supplémentaire par semaine – à savoir les jeudis de 11 heures au\nvendredi à 19h30 –, en sus de ce qui a été décidé par la Justice de paix dans la décision\nentreprise.\n\nEn substance, le recourant reproche – implicitement – aux premiers juges de s’être écartés, sans\naucun motif pertinent, des éléments qui ressortent du dossier, notamment du rapport d’enquête\nsociale du 11 juin 2014 établi par le SEJ, qui préconisait le maintien de l’autorité parentale\nconjointe et la mise en place d’une garde partagée entre les parents. En définitive, tout en\nremettant en cause les modalités d'exercice du droit de visite telles qu’elles ont été définies par la\nJustice de paix, le recourant ne réclame en revanche plus la garde alternée.\n\na) A titre liminaire, il y a lieu de relever que les art. 273 ss CC relatifs aux relations\npersonnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en\nvigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier\n2013 conservent toute leur pertinence.\n\nAux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant\nmineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les\ncirconstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son\ndroit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.\n\n"}