De plus, il est constant qu’une curatelle de représentation est plus incisive que les deux mesures précitées. Dès lors, dans ce contexte, la nécessité d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, telle qu’instituée par la Justice de paix, ne trouve aucun ancrage au dossier et, partant, aucune justification dès lors qu’elle va au-delà des besoins de la recourante, de sorte que le principe de proportionnalité n’est pas respecté.