En tout état de cause, une fois entrée en force, la mesure peut – et doit – être levée sur simple demande de l’intéressé. Le rôle de la curatelle d’accompagnement est de pur soutien: le curateur n’est pas investi d’un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n’a pas de pouvoir coercitif. Il n’a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l’autorité de protection pour les actes de l’art. 416 al. 1 CC (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées).