Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui est une manifestation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle. En tout état de cause, une fois entrée en force, la mesure peut – et doit