{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-155_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_155", "Checksum": "44e4daafe542372357d7b75c216fd689"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.12.2014 106 2014 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:53", "Checksum": "0f1e0e5917a48e8df1f9593336ed1534", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nL'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de\nl'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ]). Est\ndéterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir\ncorrectement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite\ndu procès sont à prendre en considération (RFJ 1994, p. 83 consid. 3). En font aussi partie la\ncorrespondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure\n(mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la\ncorrespondance et les communications téléphoniques qui relèvent de la simple gestion\nadministrative du dossier donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie\nce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de 500 fr. au maximum, voire\nexceptionnellement de 700 fr. (art. 67 RJ). Le tarif horaire est de 180 fr. (art. 57 al. 2 RJ).\n\nLes débours sont remboursés au prix coûtant. Les photocopies sont comptées à 40 centimes, ou à\nmoins si de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 al. 2 RJ). Les\ntirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser comme le sont les photocopies des\npièces produites et de certains actes du juge ou de la partie averse. Pour les déplacements en\nville, un montant forfaitaire de 15 fr. est alloué. Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations\naccomplies depuis le 1er janvier 2011 (art. 5 al. 1 LTVA).\n\nEn l’espèce, la Cour retient qu’hormis les frais relatifs à la constitution du dossier qui n’ont pas été\nindemnisés étant donné qu’ils font partie des frais généraux ainsi que ceux relatifs à la prise de\nconnaissance du présent arrêt et à sa transmission à la cliente qui ont été réduits à 45 minutes,\nMe Bruno Charrière a consacré utilement, hors opérations à forfait, 433 minutes, soit 7.21 heures,\nà la défense de A.________, ce qui justifie des honoraires à hauteur de 1’300 francs (7.21 x 180 =\n1'297,80) ; les opérations à forfait seront indemnisées par 250 francs, soit un total d’honoraires de\n1'550 francs, montant auquel s’ajoutent les débours par 115 fr. 75 (hors frais d’ouverture de\ndossier), soit un total de 1’665 fr. 75. Partant, l’indemnité globale due à Me Bruno Charrière est\nfixée à 1'799 francs, TVA (8%) par 133 fr. 25 incluse.\n\nVu l’admission du recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision du 4 août 2014 rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la\nGlâne est annulée.\n\nII. La curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 aCC, instituée le 26 mars 2001 par la Justice de\npaix du 3e cercle de la Glâne, en faveur de A.________, est levée.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de l’Etat.\n\nIV. L’indemnité équitable due à Me Bruno Charrière pour la défense d’office de A.________ en\nprocédure de recours est fixée à 1'799 francs, TVA par 133 fr. 25 incluse. A.________ n’est\npas tenue de rembourser ce montant.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 18 décembre 2014/sma\n\nPrésident Greffière\n.\n"}