{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-155_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_155", "Checksum": "44e4daafe542372357d7b75c216fd689"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.12.2014 106 2014 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:53", "Checksum": "0f1e0e5917a48e8df1f9593336ed1534", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\npourraient survenir. De plus, la recourante, qui n’occupe plus aucune activité professionnelle\ndepuis plusieurs années, a manifesté son souhait de retrouver un emploi et a déposé une\ndemande de réinsertion professionnelle à l’Office de l’assurance-invalidité en début d’année 2014\n(cf. rapport sur la situation personnelle 2013). Bien qu’elle rencontre des difficultés en lecture et en\nécriture, ce qui inquiète la curatrice (cf. rapport sur la situation personnelle 2013), elle tente de\ncombler ses lacunes en suivant des cours de français, ce qui démontre une fois encore son\nengagement et sa motivation à pouvoir gérer seule ses affaires administratives. En outre, en cas\nde difficultés, la recourante pourra, comme elle l’a suggéré, solliciter l’aide de sa belle-sœur ou de\nservices publics ou privés qui pourront l’assister ou l’orienter pour effectuer certains actes ou\ndémarches administratives (cf. art. 389 al. 1 ch. 1 CC ; PV du 4.08.2014). De plus, comme l’a\nrelevé la Justice de paix, la collaboration de A.________ avec sa dernière curatrice a toujours été\noptimale de sorte qu’il y a lieu de penser que la recourante n’hésitera pas à requérir le soutien\nnécessaire si elle ne devait pas parvenir à gérer seule ses affaires (cf. décision querellée, p. 4). De\nmême, il semble que la recourante ait compris les risques de se faire exploiter par des tiers et\nqu’elle y sera à l’avenir plus attentive. Le seul fait qu’elle soit de nature plutôt naïve et influençable,\nselon sa curatrice, et que cette dernière considère comme nécessaire une assistance\nadministrative, ne suffit pas à retenir qu’elle est dans un état de faiblesse au sens de l’art. 390 CC.\nEn effet, rien au dossier ne semble justifier que la recourante soit soumise à une mesure plus\nincisive que celle dont elle bénéficiait jusqu’à présent et à laquelle elle s’oppose fermement. En\ndéfinitive, les motifs initiaux qui ont commandé la mise en place d’une curatelle volontaire en\nfaveur de la recourante ne sont plus réalisés, à tout le moins sa situation s’est significativement\naméliorée. En effet, elle a démontré qu’elle était capable de gérer son budget de manière\nadéquate et qu’elle se souciait de sa situation financière et personnelle, tentant de prévenir les\néventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer. Partant, c’est à tort que la Justice de paix a\nconsidéré que la situation actuelle de la recourante constituait un état de faiblesse au sens de l’art.\n390 CC dans la mesure où rien ne démontre qu’elle fait preuve d’extrême inexpérience ou de\ngrave mauvaise gestion de ses affaires.\n\nBien que le Tribunal fédéral se soit prononcé sur la non équivalence entre la curatelle volontaire\nde l’ancien droit et la curatelle d’accompagnement du nouveau droit (cf. supra), il n’en demeure\npas moins que cette seconde mesure s’inspire directement de la première (cf. notamment\nGUILLOD, Présentation globale de la réforme, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle\n2012, p. 16 n. 36). De plus, il est constant qu’une curatelle de représentation est plus incisive que\nles deux mesures précitées. Dès lors, dans ce contexte, la nécessité d’une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine, telle qu’instituée par la Justice de paix, ne trouve aucun\nancrage au dossier et, partant, aucune justification dès lors qu’elle va au-delà des besoins de la\nrecourante, de sorte que le principe de proportionnalité n’est pas respecté.\n\nEn définitive, la Justice de paix a violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité dans la\nmesure où rien au dossier ne commandait le prononcé d’une mesure plus incisive que celle dont\nbénéficiait la recourante jusque-là. Tout au plus, il se justifiait de convertir l’ancienne curatelle\nvolontaire en une curatelle d’accompagnement, avec le consentement de l’intéressée. Or, dans le\ncas présent, A.________ a sollicité la levée pure et simple de sa mesure de protection, de sorte\nqu’il y a lieu de faire droit à sa demande.\n\nIl s’ensuit l’admission du recours. Par voie de conséquence, la décision de la Justice de paix du\n4 août 2014 est réformée en ce sens que la curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 aCC,\ninstituée le 26 mars 2001, est levée et qu’aucune autre mesure n’est instituée.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\n3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 500 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le\nrecours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).\n\nb) La recourante conclut à l’octroi de dépens. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art.\n450f CC a contrario ; ATF 140 III 385 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 6 al. 3 1ère phrase LPEA,\ndes dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêt\nprivé. Tel n’est assurément pas le cas de la procédure d’instauration d’une curatelle ; il n’y a dès\nlors pas lieu d’en allouer en l’espèce.\n\nc) Par arrêt du 4 novembre 2014, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance\njudiciaire et Me Bruno Charrière lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. Le 10 novembre\n2014, Me Bruno Charrière a produit une liste de frais détaillée pour la procédure de recours.\n\n"}