{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2014-155_2014-12-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2014_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641363c405dc96f7f35f4a087ba73c9360d2793cba4f797087f062ff0fa6eac8f94b9d3a108187a54f5085d13c9d2d212fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2014_155", "Checksum": "44e4daafe542372357d7b75c216fd689"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2014 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.12.2014 106 2014 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:53", "Checksum": "0f1e0e5917a48e8df1f9593336ed1534", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nUne curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut\naccomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de\nprotection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du\npatrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut\nsoumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens\n(art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de\nreprésentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).\n\nSelon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si elle est\nnécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins\npossible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à\natteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère »\nque possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op.cit., p. 182 no 381). Si le soutien\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nnécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la\nfamille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de\nprotection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche\nl’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a\nbesoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblé insuffisant, elle prend une mesure qui doit être\nproportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de\nprotection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est,\net intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une\ncuratelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et\n333 et réf. citées).\n\nSelon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de\nla personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.\nInspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC; Message, Feuille fédérale [FF]\n2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont\nréalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui est une\nmanifestation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision\nd’institution de la curatelle. En tout état de cause, une fois entrée en force, la mesure peut – et doit\n– être levée sur simple demande de l’intéressé. Le rôle de la curatelle d’accompagnement est de\npur soutien: le curateur n’est pas investi d’un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir\nconseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n’a pas de pouvoir coercitif. Il n’a pas\nnon plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l’autorité de\nprotection pour les actes de l’art. 416 al. 1 CC (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées).\n\nDans le cas particulier de la curatelle volontaire de l’ancien droit, le Tribunal fédéral a posé le\nprincipe de non équivalence entre cette mesure et la curatelle d’accompagnement, la\ntransformation de la mesure devant donner lieu à une réévaluation des besoins de la personne\nconcernée (TF, arrêt 5A_667/2013 du 12 novembre 2013, cité in JdT 2014 III p. 91 ss, 95).\n\nd) Initialement, A.________ avait fait spontanément appel à la Justice de paix afin d’être\nmise au bénéfice d’une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC, ne parvenant plus à gérer\nses affaires administratives. Cela étant, les faits qui ont servi de fondement à la curatelle volontaire\ninstituée par décision du 26 mars 2011 et les rapports annuels successifs déposés par les\ndifférents curateurs de la recourante depuis cette date démontrent que sa situation s’est\ngrandement améliorée et ne permettent pas de retenir qu’elle aurait désormais besoin d’une aide\naccrue pour la gestion de ses affaires administratives et financières et, partant, d’une mesure plus\nincisive que celle dont elle a bénéficié jusqu’à présent, à savoir une curatelle volontaire.\n\nForce est de constater que la mesure instituée en 2001 s’est avérée adéquate et suffisante pour\nsauvegarder ses intérêts, ce qui ressort notamment des rapports annuels établis par ses curateurs\nsuccessifs. Ces rapports témoignent également de son évolution puisqu’elle a demandé, dès\n2012, à pouvoir gérer progressivement ses affaires, ce qui s’est bien passé, jusqu’à pouvoir\nassumer l’intégralité de ses charges courantes avec succès, en 2013, comptabilisant un budget\néquilibré (cf. rapports sur la situation personnelle 2012 et 2013). D’autre part, sa situation\nfinancière est saine ; elle dispose en effet d’environ 50'000 francs d’actifs (cf. PV du 4.08.2014).\nSa précédente curatrice a en outre souligné qu’elle était attentive au fait que ses revenus allaient\ndiminuer lorsque sa fille Jennifer deviendrait autonome financièrement (cf. rapport sur la situation\npersonnelle 2013), ce qui traduit une prise de conscience de sa situation et des difficultés qui\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\n"}